Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)
Les autorisés spéciaux et les grossistes en carburants déposent à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures leurs conditions générales de vente des carburants, à l'entrée en vigueur du présent article et lors de toute modification de celles-ci.
Les conditions générales de vente comprennent tous les rabais, ristournes, remises, relatifs à la fourniture des produits et sont applicables à tout acheteur non consommateur final, quelle que soit la nature du contrat passé avec son fournisseur.
Elles comprennent notamment les barêmes d'écart fonction des quantités de produits en cause.