Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
1. Les membres de la commission de conciliation et d'expertise douanière et, le cas échéant, leurs suppléants, sont avisés des jours où ils peuvent examiner les échantillons et le dossier de la contestation au secrétariat de la commission et aux bureaux de douane de Paris dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret.
Les sceaux apposés sur les échantillons détenus par la commission de conciliation et d'expertise douanière ou par les bureaux de douane dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret ne peuvent être brisés qu'en présence des membres de la commission ou de leur suppléants.