Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Le secrétariat de la commission de conciliation et d'expertise douanière est assuré par la direction générale du Trésor et de la politique économique. Le secrétariat enregistre toutes les affaires portées devant la commission de conciliation et d'expertise douanière en précisant la date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission est saisie.