Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur des douanes et droits indirects doit joindre au dossier de l'affaire l'un des échantillons correspondants ou l'un des exemplaires des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 1er. L'autre échantillon ou l'autre exemplaire des documents, selon le cas, est conservé par la direction générale des douanes et droits indirects.