Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
1. Les colis lourds ou encombrants sont expédiés sous plomb de douane à l'adresse du receveur de l'un des bureaux de douane désigné par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Ils sont conservés dans ces bureaux pour y être examinés par les membres de la commission de conciliation et d'expertise douanière.
2. Les échantillons des marchandises périssables sont adressés au receveur des douanes d'un bureau spécialisé désigné dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.