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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)


1. Le receveur du bureau de douane qui a soulevé la contestation transmet au directeur des douanes et droits indirects les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons ou de deux exmplaires des documents en tenant lieu.

2. Le troisième échantillon ou exemplaire des documents en tenant lieu est conservé au bureau de douane pour servir en cas de perte des deux autres.