Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)
1. Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont scellés ou revêtus, suivant le cas, du cachet du service des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant désigné.
2. Le service des douanes établit, en double exemplaire, un acte à fin d'expertise conforme au modèle déterminé par le directeur général des douanes et droits indirects. Cet acte est signé par le déclarant ou, en cas de refus ou de carence de ce dernier, par son représentant désigné. Il est revêtu du cachet de chacune des deux parties.
3. Le déclarant ou son représentant désigné doit indiquer dans l'acte à fin d'expertise s'il demande le renvoi des échantillons ou documents non détruits ni détériorés ou s'il renonce à ce renvoi.