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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-209 du 18 mars 1971 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE DANS LES CAS DE CONTESTATION SUR L'ESPECE ; L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES)


1. En cas de recours à la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 104 du code des douanes, le service des douanes prélève, chaque fois que cela est possible et en présence du déclarant, trois échantillons de la marchandise faisant l'objet de la contestation. Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois échantillons qu'il y a de qualités différentes.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de prélever des échantillons, le service des douanes peut admettre la production, en trois exemplaires, de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation.