Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))
Un assesseur peut être radié des listes lorsqu'il en fait la demande.
Il peut également être radié lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues au titre Ier du présent décret ou lorsqu'il a contrevenu aux dispositions de l'article 2-2 ci-dessus.
La radiation peut intervenir d'office. Elle peut également être demandée par le président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que par les chambres et organismes visés à l'article 3 du présent décret.
La radiation est prononcée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise.