Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))


Les actes de candidature aux fonctions d'assesseur, accompagnées des propositions motivées des chambres ou organismes susvisés, sont adressés au ministère compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions à la direction générale des douanes et droits indirects chargée d'élaborer les arrêtés visés au premier alinéa de l'article 444-1 du code des douanes.