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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))


Les candidats aux fonctions d'assesseur déposent, selon le cas, auprès de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre d'agriculture ou de l'organisme qualifié prévu à l'article 3 ci-dessus, une demande accompagnée d'une déclaration en double exemplaire attestant qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 2-1 ci-dessus et comportant souscription des engagements prévus au paragraphe dudit article. A cette demande doit être jointe une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.