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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))


Les organismes qualifiés visés à l'article 444-1 du code des douanes qui désirent être habilités à proposer des candidatures doivent en faire la demande auprès du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre de l'économie et des finances chargé de préparer les arrêtés interministériels visés au deuxième alinéa de l'article 444-1 du code des douanes.