Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-208 du 18 mars 1971 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE (CCED))
1. Les candidats aux fonctions d'assesseurs doivent :
a) Etre de nationalité française ;
b) Résider en France ;
c) Avoir la jouissance de leurs droits civiques et consulaires ; d) N'avoir pas été déclarés en faillite ou en état de règlement judiciaire au sens du livre III du code de commerce tel qu'il était en vigueur antérieurement au 1er janvier 1968, de liquidation de biens ou de faillite personnelle au sens de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
e) Ne pas être fonctionnaire révoqué pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ;
f) N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs, notamment pour avoir contrevenu à une des dispositions de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et aux lois concernant la répression de la fraude douanière ou fiscale ainsi qu'aux réglementations relatives au contrôle, d'une part, du commerce extérieur et, d'autre part, des relations financières avec l'étranger ;
g) N'avoir pas cessé toute activité professionnelle depuis plus de six ans.
2. Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent s'engager :
a) A se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière, sur convocation de son président ;
b) A s'abstenir en cas d'expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;
c) A refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l'Etat.