Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
I. - Le montant des amendes fiscales, prévues par les décrets de codification modifiés des 24 avril 1936 et 23 novembre 1937 et par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la semoulerie, est affecté du coefficient 20, à l'exception des amendes dont le taux est fixé en fonction de la valeur des marchandises ou du montant des droits fraudés.
II. - A l'exclusion des infractions déjà réprimées par des textes antérieurs, les infractions aux dispositions du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié et des décrets prévoyant le régime de chaque campagne ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour leur application sont punies d'une amende fiscale de 2 000 F par infraction, majorée, le cas échéant, du quintuple soit des taxes, redevances et cotisations éludées ou compromises, soit des sommes dont il aura été indûment demandé le paiement. Les dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux infractions visées au présent alinéa.
III. - L'article 31 du texte annexé au décret de codification ou 23 novembre 1937 est applicable aux infractions aux dispositions des articles 14 (alinéa 3) et 16 de la loi du 5 juillet 1941.