Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, le droit proportionnel établi par l'article 714 du code général des impôts n'est liquidé que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social excède le capital précédemment taxé ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des sociétés statuant sur les résultats dudit exercice.