Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Lorsqu'ils font l'objet d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 731 du code général des impôts et aux taxes additionnelles à ce droit visées aux articles 1584, 1595 et 1597 du même code, les objets mentionnés au chapitre 99 du tarif des droits de douane ainsi qu'à l'article 261 1° du code général des impôts ne peuvent donner lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur les prestations de services.
Cette mesure est applicable à l'importation des mêmes objets lorsqu'elle a lieu en vue de leur vente aux enchères publiques dans les conditions définies à l'alinéa qui précède.