Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
1. Les entreprises et les personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, à la condition de renoncer, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 p. 100 prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus sont exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance.
2. Les plus-values résultant de la cession, en cours d'exploitation, d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40 du code général des impôts ne sont pas comprises dans les bénéfices imposables des entreprises ou des personnes morales lorsque le produit de la cession est employé, dans le délai d'un an, à la souscription ou à l'acquisition d'actions ou d'obligations émises par les sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.
3. Les entreprises et personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, si elles effectuent, dans le délai d'un an, la renonciation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, pratiquer un amortissement exceptionnel de 25 p. 100 de la nature de celui qui est prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, à la condition que les revenus nets annuels des actions desdites sociétés figurant à leur actif, exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance, soient inférieurs ou au maximum égaux à 3,50 p. 100 du capital souscrit.
Si la condition susvisée n'est pas remplie, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 sera réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel il a été pratiqué, nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts. Dans ce cas, les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 seront exigibles à compter du premier jour du mois suivant celui où la déduction a été opérée indûment, sans que la limitation fixée par le dernier alinéa de l'article 7 précité puisse trouver son application.