Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
I. - Pourront être exonérées, en totalité ou en partie, des taxes sur le chiffre d'affaires certaines opérations réalisées par les organismes à caractère social ou philanthropique dans la mesure où ceux-ci se bornent à une exploitation ou à des opérations ne présentant aucun caractère lucratif, à la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique.
Ne sont pas considérées comme présentant un caractère lucratif, au sens des dispositions du présent article, les opérations même génératrices de profits lorsque la réalisation de bénéfices aura été expressément prévue lors de l'homologation des tarifs par l'autorité publique et à la condition que lesdits bénéfices soient obligatoirement affectés par les organismes intéressés à l'amélioration de cours constructions, équipements et autres immobilisations.
Les conditions auxquelles sera subordonnée l'exonération seront fixées par décrets en conseil d'Etat.
II. - Les bénéfices définis au second alinéa du paragraphe I ci-dessus seront, dans les mêmes conditions, exonérés de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'article 206-1 du code général des impôts.