Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Le délai de six ans prévu aux articles 115 bis (paragraphe 1) et 671 6° du code général des impôts est porté à dix ans.