Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL ET DOUANIER)
Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907 du code général des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.