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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)


Le prix de reprise à prendre en compte par un commerçant non autorisé spécial pour la détermination de son prix limite de vente est le dernier prix de reprise applicable dans les conditions du présent arrêté et déposé par l'autorisé spécial qui l'alimente. En cas de fournisseurs multiples ou de de changement de fournisseur, le prix à retenir est celui du dernier fournisseur en date.