Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)
Le prix de reprise à prendre en compte par un commerçant non autorisé spécial pour la détermination de son prix limite de vente est le prix de reprise figurant sur la facture correspondant à son dernier approvisionnement dans le cas où le commerçant n'a qu'un seul fournisseur ; en cas de fournisseurs multiples ou de changement de fournisseur, le prix à retenir est la moyenne pondérée des prix de reprise des deux derniers approvisionnements.