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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)


A titre de mesures accessoires destinées à assurer l'application des dispositions de l'article 2, toute entreprise titulaire d'une autorisation spéciale et commercialisant un des produits susvisés est tenue de transmettre par télex à la direction générale de la concurrence et de la consommation et à la direction des hydrocarbures, trois jours ouvrables francs avant toute mise en application, le barème de prix de reprise qu'elle se propose d'appliquer.

Le directeur général de la concurrence et de la consommation peut faire opposition à la mise en application du barème déposé si celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article 2. L'opposition est notifiée dans un délai de deux jours ouvrables francs à compter du dépôt du barème ; dans ce cas, l'autorisé spécial devra au cours du jour ouvrable suivant déposer un nouveau barème de prix conforme aux stipulations de la décision d'opposition ; le nouveau barème est applicable le jour ouvrable suivant son dépôt.

Le directeur général de la concurrence et de la consommation peut, en outre, prescrire le décalage d'un ou deux jours ouvrables, de la date d'application prévue pour un nouveau barème, lorsque cette date est susceptible d'entraîner des difficultés d'approvisionnement.