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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 1982 relatif au régime des prix des produits pétroliers)


Le prix de reprise [*calcul*] est égal au prix du barème déposé par l'entreprise titulaire d'une autorisation spéciale délivrée en application de la loi du 30 mars 1928, qui commercialise le produit.

Ce prix de barème doit être inférieur ou égal à un prix plafond défini mensuellement par application de la formule annexée au présent arrêté (1), sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 16.

(1) Annexe non reproduite, voir au BOCC n° 11 du 30 avril 1982.