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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))


Les mouvements, d'une part, de marchandises importées ou produites en Guadeloupe et expédiées ou livrées en Martinique et, d'autre part, de marchandises importées ou produites en Martinique et expédiées ou livrées en Guadeloupe, font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.