Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))
I. - Tout assujetti à l'octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l'article 1er.
II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque marchandise, les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables ainsi que la nomenclature combinée applicable à chacune des marchandises.
Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 5 et 7, les factures portent la mention : "livraison exonérée d'octroi de mer".