Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))
Les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation :
1° Si les marchandises ont disparu ;
2° Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.