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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1983 relatif aux conditions de vente des engrais pratiquées par les producteurs ou importateurs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1983 relatif aux conditions de vente des engrais pratiquées par les producteurs ou importateurs)


Tout producteur ou importateur d'engrais doit, préalablement à leur mise en application, déposer ses conditions de vente et de coopération commerciale à la direction générale de la concurrence et de la consommation.

A défaut d'accord exprès ou d'oppposition de la part de l'administration dans le délai d'un mois à compter du dépôt, les conditions de vente sont réputées acceptées.

L'opposition peut être notamment motivée par le non-respect des dispositions de l'article 37 de la loi n° 73-1193 susvisée.

A titre d'information, le barème de base du producteur ou de l'importateur sera déposé auprès de l'administration en début de campagne et à chaque modification.

Les dépôts seront effectués par lettre recommandée avec accusé de réception :

Auprès de la direction générale de la concurrence et de la consommation, 41, quai Branly, 75700 Paris, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de francs et pour les importateurs ;

Auprès de la direction départementale de la concurrence et de la consommation du siège social de l'entreprise pour les producteurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions de francs.