Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))
I. - L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit.
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.