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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))


Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer applicable à tous les produits, sauf à ceux qui sont soumis à un taux zéro ou totalement exonérés. L'assiette de ce droit additionnel est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 1 p. 100.

Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.