Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))
1. Pour l'application du 1° de l'article 1er, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où les biens sont introduits à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.
1 bis. Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l'intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion.
2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article 1er, le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment :
a) De la livraison par les producteurs des produits issus de leurs opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation ;
b) De la livraison des biens par les personnes qui achètent en vue de la revente à des assujettis ou qui exportent et qui ont pris sur option la position d'assujetti en application des dispositions du 2 de l'article 3.
3. Les livraisons sont imposables à l'endroit où les produits sont situés au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ou au moment de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport.