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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))


1. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 3,5 millions de francs pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 3,5 millions de francs peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer. Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

2. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces mêmes opérations, supérieur à 1,5 million de francs pour l'année civile précédente.

Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.

3. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes assimilées ainsi que de l'octroi de mer.