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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))


1. Sont exonérées de l'octroi de mer :

a) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er, exportés ou expédiés vers une destination autre que ces régions ;

b) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er, exportés ou expédiés hors de cette région ;

c) Jusqu'au 31 décembre 1995, les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits exportés ou expédiés vers la région de Guyane ;

d) Les livraisons de produits imposables en application des dispositions du 3° de l'article 1er, exportés ou expédiés vers une autre région ;

e) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique ou, à compter du 1er janvier 1996, de Guyane, de produits dont la livraison a été imposable dans l'une de ces régions en application du 2° de l'article 1er.

2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit :

a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;

b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;

c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;

d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.

Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2° de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.

3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.

La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 5000 F pour les voyageurs ou 1000 F en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.