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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))


Est punie de deux années d'emprisonnement et d'une amende de trois millions de francs toute personne qui a exporté ou tenté d'exporter :

- définitivement, un bien culturel visé à l'article 4 ;

- temporairement, un bien culturel visé à l'article 4 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

- temporairement ou définitivement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5.