Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))
L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.
Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.
A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national visé à l'article 4, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.
Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat dès l'expiration de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.