Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)


Au cas où, en vue de l'exécution de contrats d'intérêt national, il serait établi sur un point du territoire une entreprise moderne de raffinage, le Gouvernement pourra être autorisé par une loi spéciale soit directement, soit par l'entremise de l'office national des combustibles liquides, à souscrire une partie du capital-actions devant être investi dans ladite entreprise par une société française, existante ou à créer, à concurrence d'un maximum de 50 millions de francs.