Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)
Le ministre du commerce et de l'industrie, ainsi que le ministre des finances, exercent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, leurs agents ont accès dans les établissements des importateurs et peuvent demander communication des documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.