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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)


Les personnes ou sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, exerçaient le commerce de l'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus, auront droit à l'obtention d'une autorisation spéciale portant sur un chiffre au moins égal au chiffre de leurs importations annuelles au cours des cinq dernières années. Elles seront soumises, par ailleurs, aux dispositions de la présente loi et devront déposer leur demande d'autorisation spéciale dans un délai maximum de trois mois après la promulgation de celle-ci.