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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)


A l'exception des cas prévus au second alinéa du présent article, tout changement de titulaire de l'autorisation spéciale, toute cession totale ou partielle de ses droits ne peut avoir lieu qu'après approbation donnée par décret dans la forme prévue à l'article 2.

Le transfert de l'autorisation spéciale peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2, lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies :

1° Le transfert s'effectue entre deux sociétés dont l'une est sous le contrôle exclusif de l'autre ou entre deux sociétés placées sous le contrôle exclusif d'une même société ; le contrôle exclusif est celui défini à l'article 357-1, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

2° La société bénéficiaire du transfert offre des garanties équivalentes à celles du premier titulaire, notamment en ce qui concerne sa situation financière, sa capacité logistique et la sécurité de ses approvisionnements.