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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)


Le décret prévu à l'article précédent détermine notamment :

a) L'objet principal de l'entreprise ;

b) La nature des produits importés qui sera établie par catégories de produits, par assimilation aux dispositions de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925, ainsi que le chiffre maximum annuel de l'importation autorisée. Toutefois, en cours d'autorisation, et sous réserve que les titulaires en soient avisés un mois d'avance, un arrêté concerté du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, pris après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus, pourra, à tout moment, modifier, jusqu'à concurrence d'un cinquième en plus ou en moins, le montant maximum des importations autorisées. Cette modification, si elle intervient, devra être appliquée à tous les titulaires d'autorisation d'importation d'une même catégorie de produits. Elle portera sur les derniers maximums fixés et sera valable jusqu'à nouvelle révision, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de la durée de l'autorisation.

c) La durée de l'autorisation spéciale, qui ne peut dépasser vingt années pour le pétrole brut et douze années pour les produits dérivés. Dans le premier cas, et si, au cours de la période autorisée, l'industriel propriétaire d'une usine fait subir à celle-ci des transformations profondes ayant pour but d'appliquer des procédés nouveaux de fabrication, ne consistant pas seulement en des améliorations, la durée de vingt années pourra être prolongée d'un temps qui ne pourra excéder dix années à partir de la mise en fonctionnement de la transformation en question. Cette disposition pourra d'ailleurs s'appliquer plusieurs fois de suite.

Le renouvellement ou le refus de nouvelle autorisation sera prononcé, pour le pétrole brut, deux ans et demi, et pour les produits dérivés, six mois avant l'expiration de l'autorisation en cours ;

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment ;

1° Les obligations du titulaire de l'autorisation spéciale concernant la constitution et la répartition du stock de réserve par nature de produits importés, lequel ne pourra être inférieur à celui de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 ; la priorité de fournitures aux services publics ;

2° Les obligations du titulaire de l'autorisation spéciale d'assurer éventuellement, en proportion de ses livraisons sur le marché intérieur et à la demande de l'Etat, l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, de produits dérivés ou de succédanés, la fabrication dans ses usines de produits d'origine pétrolière utiles à l'économie générale du pays ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation à des organismes créés à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour le titulaire ni métropole, ni avantage particulier ;

3° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ; 4° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée, après avis motivé de la commission d'examen, pour inobservation des obligations imposées au titulaire de l'autorisation spéciale. Cette déchéance pourra être également prononcée en cas de manoeuvres ou tentatives en vue d'opérer des hausses ou des baisses artificielles de prix.