Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)
Le décret prévu à l'article précédent détermine notamment :
a) L'objet principal de l'entreprise ;
b) La nature des produits importés qui sera établie par catégories de produits, par assimilation aux dispositions de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925, ainsi que le chiffre maximum annuel de l'importation autorisée. Toutefois, en cours d'autorisation, et sous réserve que le titulaire soit avisé six mois d'avance, ledit maximum pourra être révisé d'un dixième, en plus ou en moins, cette révision étant valable pour la période semestrielle qui suivra ; cette disposition, si elle est appliquée, le sera par mesure générale ;
c) La durée de l'autorisation spéciale, qui ne peut dépasser vingt années pour le pétrole brut, et trois années pour les produits dérivés. Dans le premier cas, et si, au cours de la période autorisée, l'industriel propriétaire d'une usine fait subir à celle-ci des transformations profondes ayant pour but d'appliquer des procédés nouveaux de fabrication, ne consistant pas seulement en des améliorations, la durée de vingt années pourra être prolongée d'un temps qui ne pourra excéder dix années à partir de la mise en fonctionnement de la transformation en question. Cette disposition pourra d'ailleurs s'appliquer plusieurs fois de suite.
Le renouvellement ou le refus de nouvelle autorisation sera prononcé, pour le pétrole brut, deux ans et demi, et pour les produits dérivés, six mois avant l'expiration de l'autorisation en cours ;
d) Les obligations du titulaire de l'autorisation spéciale concernant la constitution et la répartition du stock de réserve par nature de produits importés, lequel ne pourra être inférieur à celui de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1925 ; la priorité de fournitures aux services publics ;
e) Les obligations du titulaire de l'autorisation spéciale d'assurer éventuellement, en proportion de ses importations et à la demande de l'Etat, l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole ou de succédanés, soit directement, soit indirectement par participation aux organismes qui seraient constitués à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour le titulaire ni métropole, ni avantage particulier ;
f) Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ; g) Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée, après avis motivé de la commission d'examen, pour inobservation des obligations imposées au titulaire de l'autorisation spéciale. Cette déchéance pourra être également prononcée en cas de manoeuvres ou tentatives en vue d'opérer des hausses ou des baisses artificielles de prix.