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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)


L'autorisation spéciale est donnée par décret rendu en conseil des ministres :

1° (paragraphe abrogé).

2° Après avis du conseil d'Etat.

La commission d'examen prévue à l'alinéa 1er du présent article sera obligatoirement saisie de toutes les demandes d'autorisation spéciale ; elle devra entendre les demandeurs dans leurs observations et recueillir toutes informations utiles, de nature à éclairer les décisions. Elle émettra un avis motivé aussi bien sur l'octroi des autorisations spéciales que sur leur refus.

Lesdites autorisations peuvent être renouvelées.