Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)
L'autorisation spéciale est donnée par décret rendu en conseil des ministres :
1° Après avis d'une commission composée du directeur de l'office national des combustibles liquides et d'un représentant de chacun des ministres des finances, des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des travaux publics et du président du conseil, celui-ci étant choisi parmi les membres de la commission d'études, du conseil supérieur de la défense nationale. Le président de cette commission sera nommé par arrêté du président du conseil ;
2° Après avis du conseil d'Etat.
La commission d'examen prévue à l'alinéa 1er du présent article sera obligatoirement saisie de toutes les demandes d'autorisation spéciale ; elle devra entendre les demandeurs dans leurs observations et recueillir toutes informations utiles, de nature à éclairer les décisions. Elle émettra un avis motivé aussi bien sur l'octroi des autorisations spéciales que sur leur refus.