Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole)


En application de l'article 53 de la loi du 4 avril 1926, et à partir d'une date qui sera fixée par décret rendu au plus tard dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, l'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus sera effectuée sous le contrôle de l'Etat, soit sous le régime de l'autorisation institué par la loi du 10 janvier 1925, soit sous le régime de l'autorisation spéciale défini par les articles ci-après. Sera placée sous le régime de l'autorisation spéciale toute importation égale ou supérieure à 300 tonnes par mois.

L'importation en gros inférieure à ce chiffre restera placée sous le régime de la loi du 10 janvier 1925. Le retrait de l'autorisation délivrée en application de cette loi pourra être néanmoins prononcé en cas de manoeuvres ou de tentatives du titulaire en vue de se soustraire à l'obligation de l'autorisation spéciale.