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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1950 ATION GENERALE DE L'EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT DES FRUITS ET LEGUMES EXPEDIES SOUS LABEL D'EXPORTATION OU MARQUE NATIONALE DE QUALITE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1950 ATION GENERALE DE L'EMBALLAGE ET DU CONDITIONNEMENT DES FRUITS ET LEGUMES EXPEDIES SOUS LABEL D'EXPORTATION OU MARQUE NATIONALE DE QUALITE)

Indépendamment des vignettes représentatives du label d'exportation ou de la marque nationale de qualité, chaque colis devra comporter les indications suivantes :


1° Nature du produit désignée par le nom de l'espèce et, le cas échéant, celui de la variété ;


2° Origine du produit (département, appellation régionale ou locale) ;


3° Eventuellement, suivant précision donnée par les arrêtés prévus à l'article 7 :


a) Catégorie ("extra", "choix", "courante") ;


b) Calibre ou grade ;


c) Nombre d'unités par colis ou poids net.


4° Identification :


a) Lorsque l'exportateur assure à la fois le conditionnement et l'expédition, la mention "EMB-EXP", suivie du nom et de l'adresse de l'exportateur ou de son identification symbolique conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1935 ;


b) Lorsque le conditionnement n'est pas effectué par l'exportateur, la mention "EXP", suivie du nom et de l'adresse de l'exportateur ou de son identification symbolique conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1935, et la mention "EMB", suivie du nom et de l'adresse de l'emballeur ou de son identification symbolique conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1935.