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Article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises.