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Article 458 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 458 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.