Article 454 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 454 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.