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Article 454 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 454 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.