Article 451 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 451 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.