Article 443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que son suppléant sont nommés par décret.